La loi n° 2018-84 du 13 février 2018, applicable depuis le 15 février 2018, crée un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap, désormais codifié à l’article L.3142-25-1 du Code du travail.
Ce faisant, cette nouvelle loi permet d’étendre le don de jours de repos à une nouvelle catégorie de salariés. Pour mémoire c’est la loi n°2014-459 du 9 mai 2014, repris aux articles L.1225-65-1 et L.1225-65-2 du Code du travail, qui avait permis à un salarié de céder des jours de repos à un collègue parent d’un enfant malade.
I. Champs d’application
En vertu de l’article L.3142-25-1 du Code du travail, le don de jours de repos ne peut être réalisé que par un salarié au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise. Aucune autre précision n’est apportée de sorte que, tout comme le don de jours aux salariés parents d’un enfant malade, le dispositif concerne toutes les entreprises peu importe leur effectif, et un accord collectif pourrait tout à fait envisager le don entre salariés appartenant à deux entreprises du même groupe.
Selon l’article L.3142-16 du Code du travail, est considéré comme salarié aidant le salarié qui doit s’occuper :
- de son conjoint ;
- de son concubin ;
- de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
- d’un ascendant ;
- d’un descendant,
- d’un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale
- d’un collatéral jusqu’au quatrième degré (frère, sœur, cousin)
- d’un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
- d’une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Étant précisé que cette personne doit être atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, qui sera appréciée de manière identique que le congé de proche aidant (article D.3142-7 et D.3142-8 du Code du travail).
II. Modalités
En premier lieu ce don ne peut intervenir qu’avec l’accord de l’employeur. Le texte est silencieux sur les modalités de refus de l’employeur. Toutefois et par analogie au don prévu à l’article L.1225-65-1 du Code du travail, il est probable que l’employeur n’a pas à invoquer un motif particulier pour refuser ce don.
En second lieu, le don doit être anonyme et désintéressé. Le salarié doit renoncer anonymement et sans contrepartie à ses jours de repos. Signifiant alors que le salarié aidant ne connaît pas la provenance du don.
En troisième lieu, il s’agit d’un renoncement, pour le salarié donateur, à tout ou partie de ses jours de repos non pris, et ce peu importe qu’ils aient été ou non affectés à un compte épargne temps. Sont donc exclus les congés par anticipation.
Concrètement ces jours de repos sont :
- RTT,
- jours de récupération,
- journées offertes
- les congés payés au-delà du 24ème jours ouvrable, donc concrètement la 5ème semaine de congés payés ainsi que les jours de congés conventionnels.
Précision faite que ces jours de repos doivent être non pris et peu importe qu’ils aient été ou non affectés à un compte épargne temps.
Enfin, en quatrième lieu, si la renonciation est anonyme, en revanche, le salarié aidant bénéficiaire doit être clairement identifié.
III. Effets
Sur le salarié bénéficiaire :
Son compte de jours de repos se voit créditer automatiquement sans que le salarié ne connaisse la provenance du don.
Par ailleurs, il bénéfice du maintien de sa rémunération pendant sa
période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période
de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié
tient de son ancienneté.
Il conserve également le bénéfice de tous les avantages qu’il a acquis avant le début de sa période d’absence.
Au surplus, à cet endroit il n’est pas inutile de préciser que la loi prévoit, en son article 2, la remise par le Gouvernement au Parlement d’un rapport sur la situation des aidants familiaux dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation. L’objectif de ce rapport est double puisqu’il s’agit d’étudier la possibilité :
- de réviser l’imposition des sommes versées à titre de dédommagement, dans le cadre de la prestation de compensation, afin de soutenir et valoriser les proches aidants,
- de maintenir l’affiliation à l’assurance vieillesse pour les parents aidants d’un enfant handicapé de plus de vingt ans.
Sur la salarié donateur :
Ce dernier se voit débiter du nombre de jours de repos cédés.